R-20, r. 5 - Règlement sur la délivrance des certificats de compétence

Texte complet
15.7. Est institué le Comité d’exemption chargé d’examiner les demandes soumises en vertu de l’article 15.6 et de faire à la Commission des recommandations portant sur ces demandes.
Ce comité, présidé par le directeur de la qualification professionnelle de la Commission, est composé de 12 membres nommés de la façon suivante:
1°  un, désigné par la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ-Construction) qui dispose d’un vote ayant une valeur de 2 voix;
1.1°  un, désigné par le Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (International) qui dispose d’un vote ayant une valeur de 2 voix;
2°  un, désigné par la Confédération des syndicats nationaux (CSN-CONSTRUCTION) qui dispose d’un vote ayant une valeur d’une voix;
3°  un, désigné par la Centrale des syndicats démocratiques (CSD-CONSTRUCTION) qui dispose d’un vote ayant une valeur d’une voix;
4°  un, désigné par l’Association de la construction du Québec (ACQ) qui dispose d’un vote ayant une valeur de 1,5 voix;
5°  un, désigné par l’Association des constructeurs de routes et de grands travaux du Québec (ACRGTQ) qui dispose d’un vote ayant une valeur de 1,5 voix;
6°  un, désigné par l’Association des entrepreneurs en construction du Québec (AECQ) qui dispose d’un vote ayant une valeur de 1,5 voix;
7°  un, désigné par l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec inc. (APCHQ) qui dispose d’un vote ayant une valeur de 1,5 voix;
8°  un, désigné par le Conseil des métiers d’art du Québec (CMAQ) qui dispose d’un vote ayant une valeur de 3 voix;
9°  un, désigné par le Regroupement des artistes en art visuel (RAAV) qui dispose d’un vote ayant une valeur de 3 voix;
10°  un, désigné par les associations de restaurateurs reconnues par le ministre du Travail en vertu du paragraphe 13 du premier alinéa de l’article 19 de la Loi qui dispose d’un vote ayant une valeur de 3 voix;
11°  un, désigné par Héritage Montréal qui dispose d’un vote ayant une valeur de 3 voix.
Il comprend aussi 2 observateurs, nommés par le ministre du Travail et par le ministre de la Culture et des Communications, qui siègent sans droit de vote. Les membres et les observateurs demeurent en fonction tant qu’ils n’ont pas été remplacés.
Le président convoque les séances du comité dont le quorum est constitué du président, de 2 membres nommés en vertu des paragraphes 1 à 3 du deuxième alinéa, de 2 membres nommés en vertu des paragraphes 4 à 7 du deuxième alinéa et de 2 membres nommés en vertu des paragraphes 8 à 11 de ce même alinéa.
Le comité prend sa décision par une majorité des voix exprimées; elle est communiquée par écrit à l’employeur au plus tard 4 jours ouvrables après la date de convocation de la séance. Le président n’a pas droit de vote, sauf en cas d’égalité des voix; il prend alors sa décision au plus tard 2 jours ouvrables après la date de la séance.
D. 1476-2002, a. 1; L.Q. 2014, c. 18, a. 8; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
15.7. Est institué le Comité d’exemption chargé d’examiner les demandes soumises en vertu de l’article 15.6 et de faire à la Commission des recommandations portant sur ces demandes.
Ce comité, présidé par le directeur de la qualification professionnelle de la Commission, est composé de 12 membres nommés de la façon suivante:
1°  un, désigné par la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ-Construction) qui dispose d’un vote ayant une valeur de 2 voix;
1.1°  un, désigné par le Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (International) qui dispose d’un vote ayant une valeur de 2 voix;
2°  un, désigné par la Confédération des syndicats nationaux (CSN-CONSTRUCTION) qui dispose d’un vote ayant une valeur d’une voix;
3°  un, désigné par la Centrale des syndicats démocratiques (CSD-CONSTRUCTION) qui dispose d’un vote ayant une valeur d’une voix;
4°  un, désigné par l’Association de la construction du Québec (ACQ) qui dispose d’un vote ayant une valeur de 1,5 voix;
5°  un, désigné par l’Association des constructeurs de routes et de grands travaux du Québec (ACRGTQ) qui dispose d’un vote ayant une valeur de 1,5 voix;
6°  un, désigné par l’Association des entrepreneurs en construction du Québec (AECQ) qui dispose d’un vote ayant une valeur de 1,5 voix;
7°  un, désigné par l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec inc. (APCHQ) qui dispose d’un vote ayant une valeur de 1,5 voix;
8°  un, désigné par le Conseil des métiers d’art du Québec (CMAQ) qui dispose d’un vote ayant une valeur de 3 voix;
9°  un, désigné par le Regroupement des artistes en art visuel (RAAV) qui dispose d’un vote ayant une valeur de 3 voix;
10°  un, désigné par les associations de restaurateurs reconnues par le ministre du Travail en vertu du paragraphe 13 du premier alinéa de l’article 19 de la Loi qui dispose d’un vote ayant une valeur de 3 voix;
11°  un, désigné par Héritage Montréal qui dispose d’un vote ayant une valeur de 3 voix.
Il comprend aussi 2 observateurs, nommés par le ministre du Travail et par le ministre de la Culture et des Communications, qui siègent sans droit de vote. Les membres et les observateurs demeurent en fonction tant qu’ils n’ont pas été remplacés.
Le président convoque les séances du comité dont le quorum est constitué du président, de 2 membres nommés en vertu des paragraphes 1 à 3 du deuxième alinéa, de 2 membres nommés en vertu des paragraphes 4 à 7 du deuxième alinéa et de 2 membres nommés en vertu des paragraphes 8 à 11 de ce même alinéa.
Le comité prend sa décision par une majorité des voix exprimées; elle est communiquée par écrit à l’employeur au plus tard 4 jours juridiques après la date de convocation de la séance. Le président n’a pas droit de vote, sauf en cas d’égalité des voix; il prend alors sa décision au plus tard 2 jours juridiques après la date de la séance.
D. 1476-2002, a. 1; L.Q. 2014, c. 18, a. 8.
15.7. Est institué le Comité d’exemption chargé d’examiner les demandes soumises en vertu de l’article 15.6 et de faire à la Commission des recommandations portant sur ces demandes.
Ce comité, présidé par le directeur de la qualification professionnelle de la Commission, est composé de 12 membres nommés de la façon suivante:
1°  deux, désignés par le Conseil conjoint de la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ-Construction) et du Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (International) qui disposent d’un vote ayant une valeur de 2 voix chacun;
2°  un, désigné par la Confédération des syndicats nationaux (CSN-CONSTRUCTION) qui dispose d’un vote ayant une valeur d’une voix;
3°  un, désigné par la Centrale des syndicats démocratiques (CSD-CONSTRUCTION) qui dispose d’un vote ayant une valeur d’une voix;
4°  un, désigné par l’Association de la construction du Québec (ACQ) qui dispose d’un vote ayant une valeur de 1,5 voix;
5°  un, désigné par l’Association des constructeurs de routes et de grands travaux du Québec (ACRGTQ) qui dispose d’un vote ayant une valeur de 1,5 voix;
6°  un, désigné par l’Association des entrepreneurs en construction du Québec (AECQ) qui dispose d’un vote ayant une valeur de 1,5 voix;
7°  un, désigné par l’Association provinciale des constructeurs d’habitations du Québec (APCHQ) qui dispose d’un vote ayant une valeur de 1,5 voix;
8°  un, désigné par le Conseil des métiers d’art du Québec (CMAQ) qui dispose d’un vote ayant une valeur de 3 voix;
9°  un, désigné par le Regroupement des artistes en art visuel (RAAV) qui dispose d’un vote ayant une valeur de 3 voix;
10°  un, désigné par les associations de restaurateurs reconnues par le ministre du Travail en vertu du paragraphe 13 du premier alinéa de l’article 19 de la Loi qui dispose d’un vote ayant une valeur de 3 voix;
11°  un, désigné par Héritage Montréal qui dispose d’un vote ayant une valeur de 3 voix.
Il comprend aussi 2 observateurs, nommés par le ministre du Travail et par le ministre de la Culture et des Communications, qui siègent sans droit de vote. Les membres et les observateurs demeurent en fonction tant qu’ils n’ont pas été remplacés.
Le président convoque les séances du comité dont le quorum est constitué du président, de 2 membres nommés en vertu des paragraphes 1 à 3 du deuxième alinéa, de 2 membres nommés en vertu des paragraphes 4 à 7 du deuxième alinéa et de 2 membres nommés en vertu des paragraphes 8 à 11 de ce même alinéa.
Le comité prend sa décision par une majorité des voix exprimées; elle est communiquée par écrit à l’employeur au plus tard 4 jours juridiques après la date de convocation de la séance. Le président n’a pas droit de vote, sauf en cas d’égalité des voix; il prend alors sa décision au plus tard 2 jours juridiques après la date de la séance.
D. 1476-2002, a. 1.